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Article R664-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R664-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.