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Article D662-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.