Article D662-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D662-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.