Article D662-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D662-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.