Articles

Article R661-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.