Article R661-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R661-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.
Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.