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Article R*661-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*661-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.