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Article R661-26-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-26-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :

a) A des essais ou à des buts scientifiques ;

b) A des travaux de sélection ;

c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.