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Article R661-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;

Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :

-les matériels de multiplication ;

-les vignes mères ;

-les pépinières ;

Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.