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Article R*661-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*661-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :

1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;

3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.