Articles

Article R*661-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*661-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :

1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Il est notamment chargé de la certification des matériels de multiplication définis à l'article R. 661-26 ;

3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.