Article R661-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R661-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.
La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.