Articles

Article R661-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.