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Article R661-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée.