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Article R661-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - La composition du comité plénier est la suivante :

1° En sont membres de droit, au titre de leurs fonctions ou de leurs représentants :

a) Le directeur chargé de la production ;

b) Le directeur chargé de la forêt ;

c) Le directeur général chargé de l'alimentation ;

d) Le directeur général chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

e) Le chef du bureau chargé de la sélection végétale et des semences ;

f) Le chef du département de génétique et d'amélioration des plantes de l'Institut national de la recherche agronomique ;

g) Le chef du département de la santé des plantes et de l'environnement de l'Institut national de la recherche agronomique ;

h) Le chef du service chargé de la protection des végétaux ;

i) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;

j) Le président du comité de la protection des obtentions végétales ;

k) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;

l) Le président du Groupement national interprofessionnel des semences ;

m) Le directeur du Groupement national interprofessionnel des semences ;

2° Dix-sept représentants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des catégories professionnelles suivantes :
obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;

3° L'ensemble des membres désignés ci-dessus forme un groupe restreint. Il est consulté sur le choix des autres membres constituant le comité plénier, nommés eux-mêmes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces autres membres sont les suivants :

a) Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;

b) Les présidents et secrétaires des sections dont la liste a été fixée conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 661-4 ;

4° Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

II. - Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Le secrétaire général est chargé d'organiser, de coordonner les travaux des diverses instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, de suivre le déroulement de leurs actions et de veiller à leur continuité.

III. - Les membres désignés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de remplacement, le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir. En cas d'absence, les membres nommés au 2° du I ne peuvent déléguer leur pouvoir qu'à un autre membre de la même catégorie professionnelle.

IV. - Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence. Ils ont voix consultative.