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Article D653-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.

Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.