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Article D653-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.