Article D653-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D653-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.