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Article D653-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.

Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.