Article R654-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R654-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.