Article D654-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur de l'Office de l'élevage ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'Office de l'élevage assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.