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Article D654-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'office chargé du lait et des produits laitiers assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.