Articles

Article D654-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.

Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96.