Articles

Article D654-92 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-92 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1, les agents de l'Agence unique de paiement créée à l'article L. 622-1, désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.

Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'Office de l'élevage. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.