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Article D654-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.