Article D654-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.