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Article D654-88-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-88-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.