Article D654-88-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-88-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.