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Article D654-88-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-88-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.