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Article D654-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.