Article D654-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.