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Article D654-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'Office de l'élevage statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.

En cas de silence gardé par le directeur de l'Office de l'élevage pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.