Article D654-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.