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Article D654-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.

Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.