Article D654-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'office chargé du lait et des produits laitiers en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.