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Article D654-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.