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Article D654-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite.