Article D654-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.