Article D654-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.