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Article D654-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.