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Article D654-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.