Article D654-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.