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Article D654-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/08/2006
au
01/04/2009
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article D654-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
29/08/2006
au
01/04/2009
(Code rural et de la pêche maritime)
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification.