Article D654-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.