Article D654-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.