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Article D654-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.