Article D654-66-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-66-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.