Article D654-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.