Article D654-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.