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Article D654-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'office chargé du lait et des produits laitiers :

1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;

2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

a) La quantité de référence à caractère définitif ;

b) Le taux de référence de matière grasse ;

c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

d) Les allocations provisoires ;

e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.