Article D654-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D654-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des établissements traitant ou transformant du lait qui l'ont approvisionné en lait et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et établissements sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.